Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 14 : Activité de médecine nucléaire
Article R6123-138 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont applicables.
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