Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 14 : Activité de médecine nucléaire
Article R6123-135 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 - art. 1
L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes :
1° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi ou préparé conformément au résumé des caractéristiques du produit, selon un procédé aseptique en système clos ;
2° Mention "B", lorsque l'activité comprend, outre les actes mentionnés au 1°, les actes suivants :
a) Les actes diagnostiques ou thérapeutiques réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique préparé selon un procédé aseptique en système ouvert ;
b) Les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d'explorations de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
c) Les actes thérapeutiques réalisés par l'administration de dispositif médical implantable actif ;
d) Les actes thérapeutiques pour les pathologies cancéreuses réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 1107246
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique, sont soumises à autorisation de l'agence régionale de santé les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; qu'aux termes de l'article R. 6123-128 du même code :"Les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, […] /2° Les actes portant sur les cardiopathies de l'enfant./3° Les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte. / L'autorisation mentionne les types d'actes pratiqués" ; que les articles R. 6123-129 à R.6123-135 détaillent notamment les conditions que doit remplir le demandeur ;
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