Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine
Article R5132-42-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-100 du 31 janvier 2022 - art. 1
Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.
Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.