Article R5132-42-4 du Code de la santé publique

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Version03/02/2022

Entrée en vigueur le 3 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-100 du 31 janvier 2022 - art. 1

Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.


Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.

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Entrée en vigueur le 3 février 2022

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