Article R5132-42-6 du Code de la santé publique

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Version03/02/2022

Entrée en vigueur le 3 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-100 du 31 janvier 2022 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :


1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;


2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;


3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;


4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;


5° La date de péremption en clair ;


6° Le numéro de lot de fabrication ;


7° Les nom et prénom du patient ;


8° La posologie, et la durée du traitement ;


9° La date de délivrance ;


10° Le nombre d'unités délivrées au patient.

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Entrée en vigueur le 3 février 2022

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