Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine
Article R5132-42-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-100 du 31 janvier 2022 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;
3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
5° La date de péremption en clair ;
6° Le numéro de lot de fabrication ;
7° Les nom et prénom du patient ;
8° La posologie, et la durée du traitement ;
9° La date de délivrance ;
10° Le nombre d'unités délivrées au patient.