Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-196 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d'hospitalisation à domicile.
Il dispose également d'un dossier patient informatisé et d'un système d'information en garantissant l'accès par les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197.