Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 17 : Médecine nucléaire
Article D6124-187 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1
Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. S'agissant de l'autorisation de médecine nucléaire portant la mention « B », le décret attaqué prévoit, à l'article D. 6124-186 du code de la santé publique qu'il crée, que son titulaire dispose d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 de ce code. L'article D. 6124-187 précise que : « Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle. » Enfin, le II de l'article D. 6124-189 prévoit que le titulaire de l'autorisation mention « B » dispose d'une équipe qui comprend, notamment, au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.
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