Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 17 : Médecine nucléaire
Article D6124-188 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1
Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;
2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Seules les activités nucléaires (détention et utilisation de produits ou dispositifs contenant des sources radioactives, détention et utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants) étaient encadrées par le code de la santé publique, sous le contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. […] ;article R 6122-25 du code de la santé publique et retirer concomitamment les gammas caméras et les tomographes à émission de positons de la liste des équipements matériels lourds de l'article R 6122-26 du même code. […] D 6124-188 du CSP).
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