Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 17 : Médecine nucléaire
Article D6124-192 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1
Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article R. 6123-136 sont connectés à un système d'archivage et de partage des images ainsi qu'à un système d'archivage et d'analyse des doses. Le compte rendu remis au patient précise les données dosimétriques le concernant.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le titulaire de l'autorisation est en outre soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie à l'article L 1333-19 du code de la santé publique (art. […] D 6124-192 du CSP).
Lire la suite…