Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 17 : Médecine nucléaire
Article D6124-193 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
[…] L'article L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit que : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 sont fixées par décret. » Le décret du 1er février 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de médecine nucléaire, créant les articles D. 6124-186 à D. 6124-193 du code de la santé publique, fixe, également à compter du 1er juin 2023, les conditions techniques de fonctionnement de ces activités, différenciées selon que le titulaire de l'autorisation dispose de la mention « A » ou « B ». […]
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