Article R6152-827 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et de l'ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières : « Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, […] une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. () ». Aux termes des articles R. 6152-827 et R. 6152-828 du même code, issus du décret attaqué, […]

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