Article R6152-828 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et de l'ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières : « Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, […] une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. () ». Aux termes des articles R. 6152-827 et R. 6152-828 du même code, issus du décret attaqué, […]

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