Article R6152-829 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2023, n° 2307742
Rejet

[…] * le délai de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Santé publique·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Proportionnalité·
  • Exécution

2Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 6152-829 du code de la santé publique à raison de l'absence de précision des conditions dans lesquels le non-respect d'une interdiction d'exercice pourra être constaté ne peut qu'être écarté, dès lors que ces dispositions organisent une procédure contradictoire permettant au praticien concerné de présenter des observations écrites et d'être entendu par la direction de l'établissement, dans le cadre d'un entretien, sur la réalité du manquement reproché, les conditions de publicité de la décision d'interdiction d'exercice ainsi que, le cas échéant, les conditions du recueil des preuves.

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