Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Article R6152-400 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 1
Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 2100432
[…] 18. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 () peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. » M me D ayant été recrutée sur le fondement de ces dispositions, avant qu'entre en vigueur, le 6 février 2022, le nouveau statut des praticiens contractuels, sa situation statutaire est régie par les articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, ainsi que le prévoit l'article R. 6152-400 de ce code.
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Par ailleurs, l'indemnité n'est pas due dans les hypothèses énumérées par R. 6152-375 du code de la santé publique. […] 8 du décret du 5 février 2022 précité [5] Les praticiens contractuels soumis à l'ancien statut sont ceux ayant conclu un contrat avant le 7 février 2022 (article R. 6152-400 du code de la santé publique). […] Le nouveau statut est réglementé par les articles R. 6152-334 et s. du code de la santé publique. [7] Article R. 6152-418 du code de la santé publique [8] Les agents contractuels de la fonction publique ont le droit au bénéfice de cette indemnité, sous certaines conditions, depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. […]
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