Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-26-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462978, Inédit au recueil Lebon
[…] Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2022 relatif au statut du praticien hospitalier. Eu égard aux moyens soulevés, sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles R. 6152-26-3 à R. 6152-26-6 du code de la santé publique, issus de ce décret. […]
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