Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-28-1 du Code de la santé publique
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Version07/02/2022
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
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