Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-338 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ;
3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.
Commentaires • 6
[…] 127 – Arrêté du 31 mars 2023 relatif au montant des émoluments versés aux praticiens contractuels recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique par les établissements […]
Lire la suite…[…] Il va ici se poser un certain nombre de questions sur la responsabilité des directeurs d'établissement qui seront confrontés à ce déféré, tant vis-à-vis du médecin co-contractant que vis-à-vis du nouveau régime de responsabilité des ordonnateurs entré en vigueur le 1er janvier 2023 (notre article sur cette réforme). […] ">R 6152-338 du code de la santé publique) suscitent un émoi certain sur l'ensemble du territoire métropolitain comme en outre-mer.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : / 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ; […]
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[…] — la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article R. 6152-338 du code de la santé publique sur le fondement duquel elle a été prise est entrée en vigueur postérieurement à son recrutement le 1er septembre 2019 ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2023, 472988, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 6152-du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / () 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. () » Aux termes de l'article R. 6152-355 du même code : " La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, […] la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience. / Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. […]
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En effet, l'article R. 6152-338 du code de la santé publique prévoit 4 causes limitativement énumérées permettant le recours à un praticien contractuel au sein d'un établissement sanitaire public : […] La présence sur une période de courte durée, voire de très courte durée (vacation) d'un médecin, dentiste ou pharmacien peut se fonder soit sur le 1° soit sur le 2° de l'article R6152-338.
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