Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 4 : Rémunération
Article R6152-355 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
La rémunération du praticien contractuel comprend :
1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.
Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
2° Le cas échéant, des primes et indemnités.
Commentaires • 2
Depuis 2010, les praticiens hospitaliers qui cumulent souvent les contrats à durée déterminée avaient droit à une indemnité de précarité ( l'article R6152-402 du code de la santé publique, ancien (désormais abrogé).) […] article 1er: « Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / () 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article R. 6152-355 du même code : » La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2023, 472988, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6152-du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / () 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. () » Aux termes de l'article R. 6152-355 du même code : " La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. […]
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Depuis 2010, les praticiens hospitaliers qui cumulent souvent les contrats à durée déterminée avaient droit à une indemnité de précarité ( l'article R6152-402 du code de la santé publique, ancien (désormais abrogé).) […] article 1er: « Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. […]
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