Article R6152-372 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-70 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; […] Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6152-372 du même code, également issus du décret attaqué : » Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. […]

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