Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
Article R6152-382 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° En cas de licenciement ou de démission ;
2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.