Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Article R6152-391 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.
La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.