Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre II : Les communes et leurs groupements
Article L1422-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126
Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement.