Article L1422-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126

Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement.

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