Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines / Chapitre unique / Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche / Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Article R2151-23 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.