Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé / Chapitre III : Maisons sport-santé
Article L1173-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 5 (V)
I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.
Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Ce titre premier comprend 28 articles modifiant aussi bien le Code de l'action sociale et des familles, le Code de la santé publique que le Code de l'éducation. Un choix symbolique qui montre la volonté de ne pas cantonner le sport au seul Code du sport mais bien d'opérer une jonction entre santé, social et éducation. […] En sus d'assurer des activités d'accueil, d'information et d'orientation, les Maisons sport-santé deviennent des interlocuteurs majeurs chargés, au titre de l'article L.1173-1 du Code de la santé publique, d'une mission de « mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée ». […]
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[…] Ce texte a permis d'inscrire dans le code de la santé publique les deux missions essentielles des Maisons sport-santé (MSS). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045289155&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1173-1 du code de la santé publique et dont le contenu est défini à l'article D. 1173-4 du même code est annexé à cet arrêté. Idem pour le contenu de la demande d'habilitation et de renouvellement mentionné à l'article D. 1173-5 du code de la santé publique et leurs modalités de dépôt sont précisés en annexe du présent arrêté.
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