Article R4233-35 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-36 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2

Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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