Article R4233-34 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-35 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2

Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une copie intégrale, en vue de rechercher une conciliation.

A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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