Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 8 : Conciliation
Article R4233-36 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au greffe de la chambre de discipline de première instance compétente qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-2 et suivants.