Article R4234-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
L'opposition a un effet suspensif.
II.-Lorsque la décision de la chambre de discipline nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au pharmacien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours.
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 3 à 5 du présent chapitre.
III.-La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
IV.-Les jugements et ordonnances des chambres de discipline de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).