Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre VI : Inspection
Article L5146-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 8
Les agents mentionnés aux 2°, 3° et au 4° du I de l'article L. 5146-1 peuvent ordonner la dénaturation immédiate ou la destruction, par toute filière agréée d'élimination, des produits suivants :
1° Les médicaments vétérinaires périmés ou dépourvus de date de péremption placés dans le stock utilisable ;
2° Les médicaments vétérinaires reconnus impropres à leur utilisation ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ;
3° Les médicaments vétérinaires non-autorisés ou non conformes à la réglementation en vigueur.
Ces opérations sont à la charge et effectuées sous la responsabilité du détenteur des produits. Elles sont relatées et justifiées dans un rapport d'inspection qui mentionne les observations éventuelles du détenteur des produits.
Une copie du rapport d'inspection est remise au détenteur des produits.