Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-33-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2
I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
Commentaire • 1
Décisions • 66
[…] Informé le 03 janvier 2024 à 09h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; […] Par ailleurs, s'agissant de la délivrance de l'information concernant le renouvellement de la mesure d'isolement il estime que les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées en ce qu' aucun élément ne permet d'apprécier véritablement la délivrance de l'information du renouvellement de la mesure d'isolement à l'encontre de M. [U] [R] [F], par le médecin, à l'intéressé, à un membre de sa famille ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, n'a été communiqué (aucun justificatif d'information à un membre de la famille).
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[…] Nous, Agnès GARCIA DEGROLARD, conseiller à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) […] Vu l'avis médical rédigé par le docteur [O] [V] le 01 juin 2023 indiquant que l'état mental de [H] [S] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique; […] Il résulte des termes de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique que :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 26 mars 2024, n° 24/00180
[…] Informé le 26 mars 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil M e Cécile MONCALIS, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 26 mars 2024 à 14h18 ; […] L'article R.3211-33-1 II du même code pévroit que le directeur de l'hôpital informe le pateint de la saine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'isolement ou de contenyion.
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Dans ces affaires, les personnes concernées avaient fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II., 2° du Code de la Santé Publique (« CSP »), d'une mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent prononcée par le directeur de chacun de ces établissements. […] En effet, si les articles R. 3211-33-1 et R. 3211-35 du CSP prévoient l'obligation d'informer la personne de son droit d'être assisté d'un avocat, rien n'impose expressément que cette information ait lieu dès le début de la mesure d'isolement ou de contention. […]
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