Article L1125-27 du Code de la santé publique

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Version22/04/2022
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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1125-28 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1125-26 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

Le fait pour le promoteur, lorsqu'une investigation clinique est conduite à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux investigations cliniques entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-7 est puni de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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