Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
Article R5125-33-8-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-610 du 21 avril 2022 - art. 2
I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.