Article R6312-36-1 du Code de la santé publique
Article R6312-36
Article R6312-36-2
Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2200339Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6312-36-1 du code de la santé publique : « () / En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, […] Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires ». L'article R. 6312-39 de ce code prévoit que : " Toute autorisation est réputée caduque : / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, […] ce délai est porté à six mois « . Selon l'article R. 6312-41 du même code : » En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ".

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