Article R4342-8-2 du Code de la santé publique

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-691 du 26 avril 2022 - art. 1

I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L. 4342-1 peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.


Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans.


II.-Après un interrogatoire visant à établir l'absence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I et, le cas échéant, le respect des conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du même I, l'orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend les actes suivants :


1° Une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;


2° Un examen simple de la motricité oculaire.


III.-Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants :


1° Une mesure de la courbure de la cornée ;


2° Un examen de la surface oculaire.


IV.-Le patient est orienté vers un médecin ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l'orthoptiste constate :


1° L'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I, ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;


2° Une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;


3° Le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme.


V.-En cas de prescription, l'orthoptiste précise sur l'ordonnance que cette prescription revêt un caractère non médical.


VI.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2023, n° 2307046
Rejet

[…] or, le centre de santé est en mesure de fournir à l'assurance maladie l'ensemble des prescriptions médicales ayant permis la réalisation des actes d'orthoptie ; en outre, l'article L. 4342-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, et l'article R. 4342-8-2 du même code, créé par le décret n°2022-691 du 26 avril 2022, prévoient que l'orthoptiste peut effectuer un certain nombre d'actes sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin ; enfin, […]

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