Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D6124-27-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 6
Le titulaire d'une autorisation de soins critiques dispose sur site :
1° D'un outil informatisé de gestion des lits mis à jour quotidiennement et interconnecté avec les outils de régulation territoriale et de recueil de données sur l'offre de soins critiques ;
2° D'outils numériques nécessaires aux activités de télésanté ;
3° D'un dossier patient numérisé adapté à l'organisation des soins critiques ;
4° D'un plan de flexibilité de l'organisation de son capacitaire et de ses ressources humaines permettant d'anticiper un surcroît d'activité en réanimation, dans un contexte de variations saisonnières ou de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan comprend un volet de formation afin de constituer et maintenir sur site une réserve de professionnels de santé formés pour venir en renfort des équipes de réanimation et de soins intensifs en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
5° D'une organisation formalisée permettant la prise en charge des patients mentionnés au I de l'article R. 6123-34-4 ;
6° D'un plan de formation aux soins de réanimation prévoyant notamment une période de formation pour les infirmiers prenant leur fonction dans l'unité de réanimation, sur site et dont la durée est de huit semaines, pouvant être réduite en cas d'expérience antérieure en réanimation.