Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”
Article D6124-28-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins :
1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
4° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.