Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes / Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire”
Article D6124-30-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est constituée de médecins avec une expertise neurovasculaire.
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Décisions • 3
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ; […] — une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-30-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ; […] — une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-30-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 2 avril 2024, n° 18/02204
[…] par arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Optical Center en réparation du préjudice résultant des diverses décisions prises par le CDOM à son encontre considérant notamment que si la chirurgie réfractive peut être exercée au sein de structures autres qu'un établissement de santé, ce n'est qu' « à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D.6124-30-1 et suivants du code de la santé publique ». […] relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (2018/C 257/01) que :
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