Article R6123-92-4 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d'éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d'obstruction d'organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes :
1° Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ;
2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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