Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes / Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie”
Article D6124-31-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.