Article R6123-91-12 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1

I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer.
II.-Pour chaque modalité de traitement du cancer autorisée, une auto-évaluation des pratiques de l'activité de soins est réalisée annuellement dans l'établissement dans le cadre du suivi de la qualité de la pratique prévu au I.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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