Article D6124-133-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.
Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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