Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche / Chapitre unique / Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé / Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
Article R1261-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 1261-12 du code de la santé publique, issues du décret en litige, méconnaîtraient le principe d'égalité en réservant les formations faisant appel à l'utilisation de corps de personnes décédées aux professions médicales, aux personnels qui interviennent dans les blocs opératoires et aux personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions, […]
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Ce décret a entraîné la modification du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, qui inclut notamment un article R. 1261-12 précisant en son alinéa 2 que « les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions ». […] Dans ce cadre, […]
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