Article R1261-17 du Code de la santé publique

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Version29/04/2022

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1

I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
4° Les projets de recherche ;
5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.

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