Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche / Chapitre unique / Section 5 : Autorisation des établissements
Article R1261-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.