Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche / Chapitre unique / Section 6 : Conditions d'autorisation
Article R1261-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
[…] Le décret en litige, qui précise les conditions de restitution du corps à la famille en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, prévoit, afin de s'assurer de l'identité des corps, une procédure d'anonymisation à l'entrée dans l'établissement et de réidentification à l'issue des travaux d'enseignement médical et de recherche à l'article R. 1261-10 du même code, la structure d'accueil des corps devant faire l'objet d'une autorisation et étant soumise à des obligations de contrôle interne en application de l'article R. 1261-29 du même code. […]
Lire la suite…- Enseignement médical·
- Don·
- Recherche·
- Santé publique·
- Décret·
- Établissement·
- Restitution·
- Structure·
- Soutenir·
- Illégalité