Article R1261-30 du Code de la santé publique

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Version29/04/2022

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1

I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
4° Les mouvements de personnels ;
5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022

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