Article R6123-153 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :


1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;


2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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