Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer / Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer
Article R6123-94-1-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2
L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant des enfants et adolescents mentionnés aux articles R. 6123-151 et R. 6123-158.