Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 19 : Activité de médecine
Article D6124-219 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1047 du 25 juillet 2022 - art. 1
L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.
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